J.O. 247 du 24 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1510 du 22 octobre 2007 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile


NOR : DEVA0758100D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la directive 2006/23 /CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code du service national, notamment son article L 63 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, notamment son chapitre II ;

Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 1er février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre 1er

Dispositions modifiant le décret no 93-622 du 27 mars 1993


Article 1


I. - Il est inséré, avant le premier alinéa de l'article 2 du décret du 27 mars 1993, un « I ».

II. - Après le deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« II. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, délivrée dans les conditions fixées aux articles R. 135-1 et suivants du code de l'aviation civile, assortie d'une qualification de contrôle d'aérodrome à vue ou de contrôle d'aérodrome aux instruments peuvent exercer des fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme de contrôle de la circulation aérienne classé dans les groupes F et G établis par un arrêté signé par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent avoir obtenu et maintenu en état de validité les mentions correspondant à l'organisme d'affectation.

« III. - Peuvent seuls effectuer des fonctions à caractère technique liées à la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne, dans les domaines de l'énergie et de la climatisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'un certificat d'aptitude à la maintenance technique. Ces fonctions ainsi que les modalités de délivrance de ce certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« Peuvent seuls effectuer des tâches critiques pour la sécurité dans les services techniques de la navigation aérienne les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'un certificat d'aptitude à la maintenance technique, délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, complété des qualifications et autorisations d'exercice exigées par la fonction exercée.

« Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'un certificat d'aptitude à la maintenance technique exerçant des fonctions dont la tenue implique l'accomplissement de tâches critiques pour la sécurité dans les services techniques des centres opérationnels de la navigation aérienne suivent une formation continue obligatoire. Ces fonctions ainsi que les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« IV. - Seuls les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires d'une habilitation spécifique peuvent être chargés :

« 1° De l'exercice des fonctions de contrôleur technique d'exploitation ;

« 2° Du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ;

« 3° Du service d'information de vol des centres en route de la navigation aérienne.

« Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités de délivrance de chacune des habilitations nécessaires. »

III. - L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile participent au bon fonctionnement du système de management de la sécurité des organismes de contrôle de la circulation aérienne et à l'élaboration des études des procédures et des espaces aériens, ainsi qu'aux fonctions liées à la prise en compte de l'environnement. »

Article 2


I. - L'article 2 bis du même décret devient l'article 2-1.

II. - Il est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés à l'article 2 ci-dessus les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui satisfont à des conditions médicales particulières. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les visites médicales d'aptitude prévues aux articles 20 et 22 du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires sont réalisées par un médecin examinateur justifiant d'une expérience en médecine aéronautique agréé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;

4° Est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« De plus, ce comité médical délivre lui-même les certificats médicaux, si le médecin examinateur désigné ou l'administration lui en fait la demande. » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « navigation aérienne » sont remplacés par les mots : « circulation aérienne ».

Article 3


L'article 3 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 4


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

« 1° Pour 70 % des emplois à pourvoir :

« a) Par un concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixées par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

« b) Par un concours sur titres complété d'épreuves ouvert aux candidats âgés d'au moins vingt et un ans au 31 décembre de l'année du concours qui justifient, en application de la directive 2006/23 /CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, de la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôleur d'aérodrome et validée par l'apposition d'une mention d'unité. Les candidats doivent en outre justifier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un niveau 4 en langue française de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive précitée ;

« 2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs ;

« 3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux ouvriers d'Etat, aux assistants d'administration de l'aviation civile et aux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;

« La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services exigés aux 2° et 3° ci-dessus. »

Article 5


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués à l'autre concours. »

Article 6


Le second alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si cet engagement est rompu plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser au Trésor public une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la formation ainsi que tout ou partie des frais d'étude engagés pour leur formation. Les modalités de calcul et de remboursement de cette somme sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget. »

Article 7


L'article 8 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « ci-dessus », sont insérés les mots : « , à l'exception des candidats retenus à l'issue du concours prévu au b du 1° de l'article 4, » ;

2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les candidats reçus au concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation. Les modalités du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

« Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à un an, prend fin avec la titularisation de l'agent. Cette titularisation est subordonnée à l'obtention des mentions d'unité de leur centre d'affectation.

« A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Cette prolongation de stage est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, sa durée n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.

« Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage sont licenciés ou sont réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »

Article 8


L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Lors de leur titularisation, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation recrutés en application des 1° à 4° de l'article 8 sont classés en application des dispositions de l'article 9-1 et des I, II, III et IV de l'article 3 et des articles 4, 4-1 et 4-3, 5 et 7 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Pour l'application des II et IV de l'article 3 et de l'article 4-1 du décret du 18 novembre 1994 précité, les durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon sont celles fixées par l'article 14 du présent décret ;

« 2° Le tableau suivant se substitue à celui prévu au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité :

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JO no 247 du 24/10/2007 texte numéro 3
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« 3° La proportion des deux cinquièmes se substitue à celle des deux tiers prévue aux II et III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité ;

« 4° L'ancienneté théorique définie au b du III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité s'apprécie à la date de titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

« 5° La proportion des trois septièmes et celle du tiers se substituent respectivement à celle des trois quarts et à celle de la moitié mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 18 novembre 1994 précité. »

Article 9


Après l'article 9 du même décret, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :

« Art. 9-1. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui avaient auparavant la qualité d'ouvriers d'Etat sont classés en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme élève ou stagiaire, dans les conditions définies ci-dessous.

« Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans le groupe V ou en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P1 sont retenus à raison d'un quart de leur durée.

« Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe ou en qualité d'ouvrier du livre chef d'équipe dans le groupe P1 ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre dans les groupes P2 et P3 sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

« Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie chef d'équipe dans les groupes VI et VII ou en qualité d'ouvrier du livre de groupes P2 et P3 chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors-catégorie commune ou en hors catégorie A, B ou C ainsi qu'en qualité d'ouvrier du livre en groupe P3 bis et dans les groupes E sont retenus à raison des deux tiers de leur durée.

« Les services accomplis en qualité d'ouvrier de la métallurgie dans la hors-catégorie commune et en catégorie A, B ou C en qualité de chef d'équipe ainsi que les services accomplis en qualité d'ouvrier du livre dans le groupe P3 bis et dans les groupes E en qualité de chef d'équipe sont retenus à raison des quatre cinquièmes de leur durée.

« Art. 9-2. - Les lauréats du concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination en tant que techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile, à un échelon du premier grade déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 en prenant en compte la durée des services accomplis sur des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne.

« Art. 9-3. - Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9, 9-1 et 9-2. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles .

« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

« Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles , qui leur sont plus favorables.

« Art. 9-4. - La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L 63 du code du service national. »

Article 10


A l'article 11 du même décret, est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés à l'issue du concours mentionné au b du 1° de l'article 4, les services accomplis au titre des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen sont décomptés dans les années de service exigées à l'alinéa précédent. »

Article 11


L'article 13 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

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JO no 247 du 24/10/2007 texte numéro 3
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Article 12


L'article 13-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13-1. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale promus au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

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JO no 247 du 24/10/2007 texte numéro 3
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Article 13


Dans le tableau figurant à l'article 14 du même décret, les mentions relatives au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont remplacées par les mentions suivantes :

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JO no 247 du 24/10/2007 texte numéro 3
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Article 14


Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

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JO no 247 du 24/10/2007 texte numéro 3
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Article 15


Les articles 15 à 25 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont abrogés.

Article 16


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini